• Projet de protocole d’accord social 2020-2022

    Les informations ayant filtré font état d’une volonté non dissimulée de la part des dirigeants des trois sociétés d’augmenter à nouveau la productivité via en modifiant radicalement le temps de travail. On parle notamment de la fin du régime des 36 heures /semaine et donc du retour aux 38 heures/semaine (situation d’avant le 1er octobre 1979), ce qui aura pour effet de supprimer purement et simplement les 13 jours de crédit. On évoque également l’intention de la direction de faire disparaitre le jour férié extra-légal du 26 décembre.

    Des informations diffusées par les organisations reconnues qui participent actuellement aux négociations permettent d’imaginer un peu de ce qui nous attend dans un futur très proche…

    Depuis de nombreuses années, la productivité de l’ensemble du personnel des Chemins de fer belges ne cesse d’augmenter, elle se traduit par une augmentation de 4%. Le dernier protocole (2015-208) prévoyait de récompenser l’effort consenti par les agents en 2018 mais hélas rien n’est venu.

    Les syndicats reconnus et la direction se mettent à nouveau à table afin de publier un nouvel accord mais hélas notre organisation n’y est pas conviée. Sous couvert de la libéralisation et donc de l’ouverture aux opérateurs privés du trafic intérieur voyageurs en 2023, il est à nouveau question de booster la flexibilité, la mobilité et la sacro-sainte orientation client de manière intensive.

    Tout ceci, bien évidemment sans qu’aucun nouveau moyen budgétaire ne soit octroyé, ça sera donc, comme toujours du « donnant donnant », le personnel devrait en quelque sorte autofinancer l’augmentation de son pouvoir d’achat par une nouvelle hausse de sa productivité!

    La direction des Chemins de fer belges a présenté un projet de texte le 4 juillet qui, après examen, a été rejeté par l’ensemble des organisations de défense des droits du personnel.

    Les régimes de travail sont également remis en cause avec la volonté de modifier les deux voire trois fois 8 heures au moyen de « shift » pouvant aller (soi-disant sur base de volontariat) jusqu’à 12 heures.

    En ce faisant, c’est quasiment l’intégralité du RGPS, fascicule 541 qui se trouve remis en cause, nous savons tous parfaitement que nos dirigeants rêvent depuis de nombreuses années de détricoter les règles qui protègent les cheminots contre les excès de flexibilité/mobilité.

    Pour info, de nombreux métiers du rail se retrouvent soumis à une pression qui devient de plus en plus insupportable. Pour exemple, la corporation des accompagnateurs de train pour qui la limite vient d’être atteinte et même largement dépassée (voir par ailleurs).

    Les négociations devraient reprendre dans le courant du mois de septembre mais elles seront très ardues!

  • FIN DES CONTROLES MEDICAUX DANS LES CMR – NOUVELLES MODIFICATIONS DANS LES PROCEDURES

    ANCIEN

    Depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure, certaines personnes ont été contrôlées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être.

    NOUVEAU

    Ceci était dû à un problème dans le système informatique. Il a entre-temps été réglé.

    ANCIEN

    « Si vous êtes en sortie autorisée, votre BLP vous informera directement si  lieu à votre domicile/lieu de convalescence par un médecin-contrôleur de Securex. Vous devez obligatoirement y être présent, entre 13h et 17h, pendant les 3 premiers jours d’incapacité de travail.  » La notion de « 3 premiers jours d’incapacité de travail » n’était pas claire.

    NOUVEAU

    Clarification : Il s’agit des 3 premiers jours au cours desquels « une prestation peut être attendue ». Concrètement, HR Rail se base sur le régime de travail théorique. Exemple concret : Vous tombez malade un vendredi. Si vous travaillez en régime régulier (avec des prestations qui vont du lundi au vendredi), les trois jours sont dès lors : vendredi, lundi, et mardi. Si vous travaillez en régime irrégulier, les trois jours sont dès lors : vendredi, samedi et dimanche. Travaillent en régime irrégulier au sein d’Infrabel · Le personnel gestion du trafic de I-TMS ; · Les répartiteurs courant-fort de I-AM ; · Les collaborateurs des centres d’entretien caténaires de I-AM. Pour savoir avec certitude quel régime de travail vous est appliqué, contactez votre Bureau local du personnel (BLP). Si vous étiez en sortie autorisée, vous deviez rester à la maison entre 13h et 17h pendant les 3 premiers jours durant lesquels une prestation pouvait être prévue. Le contrôle pouvait avoir lieu n’importe quel jour de la période complète d’incapacité de travail entre 7h et 20h.

    ANCIEN

    Si vous étiez en sortie autorisée, vous deviez rester à la maison entre 13h et 17h pendant les 3 premiers jours durant lesquels une prestation pouvait être prévue. Le contrôle pouvait avoir lieu n’importe quel jour de la période complète d’incapacité de travail entre 7h et 20h.

    ATTENTION : cette information est incorrecte. L’info correcte est la suivante : Les règles d’application pour une absence de courte durée s’appliquent également aux incapacités de travail dépassant les 30 jours, en sortie autorisée : votre BLP vous informera directement si un contrôle médical aura lieu à votre domicile/lieu de convalescence par un médecin-contrôleur de Securex. Vous devez obligatoirement y être présent, entre 13h et 17h, pendant les 3 premiers jours d’incapacité de travail. Le contrôle aura toujours lieu à dans ces moments-là. En plus de ce premier contrôle possible, vous serez également convoqué(e) par H-HR.4 après les 30 premiers jours, afin de vous aider à planifier au mieux avec le médecin votre réintégration, le moment venu.

    ANCIEN

    « Si votre incapacité de travail dépasse les 30 jours (avec sortie autorisée), un médecin-contrôleur de Securex ne se présentera pas à votre domicile. Le contrôle se fera exclusivement au Health Centre sur base d’une convocation. »

    NOUVEAU

    ATTENTION : cette information est incorrecte. « Si votre incapacité de travail dépasse les 30 jours (avec sortie autorisée), un médecin-contrôleur de Securex ne se présentera pas à votre domicile. Le contrôle se fera exclusivement au Health Centre sur base d’une convocation. » Les règles d’application pour une absence de « Si votre incapacité de travail dépasse les 30 jours (avec sortie autorisée), un médecin-contrôleur de Securex ne se présentera pas à votre domicile. Le contrôle se fera exclusivement au Health Centre sur base d’une convocation. » courte durée s’appliquent également aux incapacités de travail dépassant les 30 jours, en sortie autorisée : votre BLP vous informera directement si un contrôle médical aura lieu à votre domicile/lieu de convalescence par un médecin-contrôleur de Securex. Vous devez obligatoirement y être présent, entre 13h et 17h, pendant les 3 premiers jours d’incapacité de travail. Le contrôle aura toujours lieu à dans ces moments-là. En plus de ce premier contrôle possible, vous serez également convoqué(e) par H-HR.4 après les 30 premiers jours, afin de vous aider à planifier au mieux avec le médecin votre réintégration, le moment venu.

    ANCIEN

    « Si vous êtes absent lors d’un contrôle médical, le médecin-contrôleur vous laissera une convocation dans votre boîte aux lettres vous invitant à vous présenter pour un nouveau contrôle auquel vous êtes tenu de vous rendre.

    NOUVEAU

     » Les frais de déplacement pour vous rendre à ce contrôle sont pris en charge par Infrabel. Pour être remboursé de ces frais : · Si vous utilisez votre véhicule personnel, complétez le formulaire P42 (indemnité pour utilisation d’une voiture personnelle) · Si vous utilisez les transports en commun autres que le train, complétez le formulaire « Menues dépenses »

    ANCIEN

    « En cas d’absence, les frais de consultation manquée devront également être pris à votre charge, sauf si le médecin-contrôleur s’est présenté en dehors du créneau horaire de 13h – 17h alors que vous êtes en sortie autorisée. »

    NOUVEAU

    Etant donné que certains points n’étaient pas clairs avant la publication, HR Rail n’appliquera cette règle qu’à partir de la publication de cette Webnews. Pour 18 personnes pour lesquelles les coûts de la consultation manquée ont été déduits de leur salaire parce qu’elles n’étaient pas à la maison lors de la visite du médecin de contrôle, ce montant est remboursé. Dès la publication de ce message, un contrôle, qui n’a pu avoir lieu parce que vous n’étiez pas présent à votre domicile, vous sera facturé si : – Vous pouvez quitter votre domicile mais n’étiez pas présent les 3 premiers jours où une prestation est prévue, entre 13h et 17h, alors que votre BLP vous avait dit que vous pouviez vous attendre à un contrôle ; -Vous ne pouvez pas quitter votre domicile et vous n’étiez présent à aucun jour de votre période d’incapacité de travail entre 7h et 20h.

    ANCIEN

    Le formulaire A111 était incorrect (la partie « procédure » n’a pas été correctement adaptée).

    NOUVEAU

    Le A111 a été adapté (ainsi que la partie procédure qui est désormais correcte) sur le site. Il est également disponible ici. Si vous envoyez votre A111 par e-mail au Health centre, assurez-vous d’avoir scanné correctement la case « diagnostic » afin qu’elle soit clairement lisible. Seul le personnel médical du Health centre dont vous dépendez a accès à la boîte aux lettres fonctionnelle à laquelle vous envoyez ce certificat. Le personnel médical est tenu par un devoir de discrétion. La confidentialité du diagnostic est ainsi garantie.

    ANCIEN

    Il n’y avait aucune procédure formelle de plainte. Si vous, en tant que membre du personnel, avez une plainte concernant les actions d’un médecin de côntrole Securex, vous pouvez dès maintenant officiellement la déclacrer à HR-Rail. HR-Rail traitera cette plainte avec Securex. L’I-HRO sera informé de chaque plainte introduite ainsi que ses conséquences, afin que nous puissions continuer à surveiller la qualité des services de Securex. Vous pouvez déposer votre plainte :

    •Directement à HR-Rail en remplissant le formulaire de plainte via ce lien. •En téléphonant à votre bureau local du personnel (BLP) qui remplira le formulaire pour vous et l’enverra à HR-Rail.

    Envoyez votre certificat d’incapacité de travail (formulaire A111) le plus rapidement possible au Health Centre dont vous dépendez afin qu’il y parvienne dans les 48h après votre visite chez votre médecin.

    Vous pouvez dorénavant le scanner/le photographier avec votre smartphone et l’envoyer par e-mail.

    •FR_A111@HR-rail.be pour les francophones

    •NL_A111@HR-RAIL.be pour les néerlandophones

    Le certificat/formulaire A111 original doit quant à lui être conservé pendant 1 an.

    Ou par courrier au :

    •Health Center de Bruxelles, Rue de France 85 – 1060 Bruxelles pour les francophones et néerlandophones.

    •Health Center de Namur, Rue Léanne 15 – 5000 Namur pour les francophones

    Des questions ? Vous pouvez consulter les informations plus détaillées par rapport à cette nouvelle réglementation dans la communication d’HR Rail.

  • AVIS 10 H-HR 2019 INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE ET REGIMES INTERNES A TEMPS PARTIEL DES CHEMINS DE FER BELGES

    Le nouvel avis précise toutes les conditions pour bénéficier de l’interruption de la carrière professionnelle et des régimes à temps partiel. Il y avait auparavant une dizaine d’Avis différents traitant des mêmes sujets et désormais tout est regroupé dans un seul. Voici un résumé avec des extraits de la réglementation actualisée. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples informations.

    Les conditions des temps partiels sont modifiées :

    – A partir de la date de mise en vigueur de cet avis, toutes les interruptions de la carrière professionnelle (régime général, fin de carrière, congé parental, soins pour un membre du ménage ou de la famille gravement malade et soins palliatifs) doivent répondre aux nouvelles conditions ci-dessous. Cela vaut pour les nouvelles interruptions, les prolongations et les interruptions en cours. Vu ces modifications, le membre du personnel qui le souhaite peut arrêter son interruption partielle de carrière et revenir à temps plein, dans le respect des préavis en vigueur. Cependant, pour les interruptions partielles dans le régime fin de carrière en cours, les allocations complémentaires éventuelles octroyées par les Chemins de fer belges sont maintenues. Si le membre du personnel stoppe cette interruption partielle dans le régime fin de carrière pour bénéficier du droit à un régime spécifique (congé parental, congé palliatif et congé pour soin d’un membre de la famille gravement malade), il pourra à nouveau obtenir cette interruption partielle dans le régime de fin de carrière sous ces mêmes conditions.

    – Les membres du personnel qui bénéficient actuellement d’un régime interne à temps partiel (avis 31 et 32 PS de 1996 et leurs suppléments) maintiennent leur rémunération, leur allocation complémentaire des Chemins de fer belges éventuelle et la répartition du temps de travail tels que prévus dans les avis 31 et 32 PS de 1996 et leurs suppléments, pour autant qu’ils restent utilisés dans ce système. Pour les autres modalités, les nouvelles règles sont d’application.

    A partir de la publication de cet avis, toutes les demandes de régime interne à temps partiel doivent répondre aux nouvelles conditions ci-dessous.

    L’agent a la possibilité d’interrompre sa carrière soit totalement soit partiellement, sous les conditions déterminées par le règlement, pour autant qu’il ait le droit de percevoir une allocation payée par l’ONEM. Durant l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent conserve ses droits à l’avancement. A l’issue de l’interruption, aucune condition de réintégration en service n’est requise.

    Des tableaux relatifs aux calculs des libertés octroyées pour chaque régime figurent dans le nouvel avis.

    REGIMES SPECIFIQUES SOINS PALLIATIFS

    Principe

    1 Le membre du personnel statutaire ou non statutaire, travaillant à temps plein, a le droit d’interrompre sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle (dans le régime à mi-temps ou à 4/5e temps), durant une période d’un mois pour donner des soins palliatifs. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement interrompre sa carrière avec un régime à mi-temps. Par soins palliatifs, on entend toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Une prolongation du congé palliatif peut être octroyée à 2 reprises pour une période d’un mois. Le membre du personnel ne pourra pas introduire plus de 3 attestations pour soins palliatifs pour la même personne.

    2. Demande et octroi

    Par dérogation aux dispositions communes définies au chapitre III, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle pour soins palliatifs doit introduire auprès de sa ligne hiérarchique sa demande au moins 1 semaine avant la date de début sollicitée. L’interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la demande précitée a été faite, ou plus tôt si le chef immédiat marque son accord. Le membre du personnel joint à sa demande une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il apparaît que le membre du personnel est disposé à donner des soins palliatifs à cette personne. En cas de prolongation de la période d’1 mois, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s). En cas de décès du patient avant la fin de l’interruption de carrière, le membre du personnel peut rester en interruption de carrière jusqu’à la date prévue ou reprendre le travail anticipativement. Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Cependant, le membre du personnel peut également choisir, en accord avec le chef immédiat, de répartir le temps partiel sur la période d’un mois, sans tenir compte des répartitions de travail proposées dans les régimes internes à mi-temps et 4/5. La moyenne des prestations de travail réduites doit correspondre au temps partiel autorisé. Le congé palliatif ne peut ni être refusé ni être reporté.

    CONGE POUR SOINS POUR UN MEMBRE DU MENAGE OU DE LA FAMILLE QUI EST GRAVEMENT MALADE (ASSISTANCE MÉDICALE)

    1. Principe

    Le membre du personnel statutaire ou non statutaire, travaillant à temps plein, a le droit d’interrompre sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle (dans le régime à mi-temps ou à 4/5e temps), pour donner assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au second degré, qui souffre d’une maladie grave. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement interrompre sa carrière avec un régime à mi-temps. Pour l’application de cette disposition, est considérée comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel, et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés jusqu’au second degré. Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d’avis que toute forme de soins ou d’assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence. La possibilité d’interrompre sa carrière pour la raison visée ci-dessus est limitée à un maximum de 12 mois par patient en cas d’une interruption complète ou 24 mois en cas d’une interruption partielle (dans le cadre d’un régime à mi-temps ou à 4/5e temps). Les périodes d’interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois, consécutives ou non, jusqu’au moment où le maximum de 12 ou 24 mois est atteint. La période maximale de 12 mois est réduite des périodes d’interruption de carrière complète et la période maximale de 24 mois est réduite des périodes d’interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d’un autre texte légal ou réglementaire d’exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985. En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l’article 1 de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l’interruption de carrière complète est portée à 24 mois et la période maximale de l’interruption de carrière partielle est portée à 48 mois, lorsque ce travailleur est isolé. Par dérogation à la durée minimale d’un mois mentionnée ci-dessus, le membre du personnel peut, pour l’assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l’hospitalisation de l’enfant des suites d’une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d’une semaine, éventuellement prolongeable d’une semaine supplémentaire. La possibilité d’interruption dans le cadre de l’hospitalisation de l’enfant est ouverte pour :

    – Le membre du personnel qui est parent au premier degré de l’enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ; Est ici compris comme isolé, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

    – Le membre du personnel qui cohabite avec l’enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne. Lorsque le membre du personnel concerné par cette hospitalisation d’un enfant mineur, ne peut faire usage de la possibilité offerte, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

    – Le membre du personnel qui est parent au premier degré de l’enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;

    – ou lorsque ce membre du personnel se trouve dans l’impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu’au deuxième degré de l’enfant. L’interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d’atteindre la durée minimum d’un mois lorsque, immédiatement après l’interruption complète visé dans ce paragraphe, le membre du personnel souhaite exercer le droit prévu au paragraphe 11 pour le même enfant gravement malade.

    2. Demande et octroi

    Par dérogation aux dispositions communes définies au chapitre III, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, doit introduire auprès de sa ligne hiérarchique, sa demande au moins 1 semaine avant la date de début sollicitée. L’interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la demande précitée a été faite, ou plus tôt si le chef immédiat marque son accord. Le membre du personnel joint à sa demande une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins. Cette attestation doit être remplie au plus tôt 1 mois avant la date de début sollicitée et au plus tard à la date de début sollicitée. En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge, le membre du personnel fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d’une attestation délivrée par l’autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. En cas d’assistance ou soins à un enfant mineur pendant ou juste après l’hospitalisation, le membre du personnel fournit la preuve de la raison de cette interruption de carrière au moyen d’une attestation délivrée par le médecin traitant de l’enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l’enfant gravement malade. La preuve de l’hospitalisation est apportée par une attestation de l’hôpital concerné. Lorsque l’hospitalisation de l’enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d’avertissement prévu au paragraphe précédent. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l’enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l’hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d’une semaine. Pour chaque prolongation d’une période de cette interruption de carrière, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s). Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Le congé pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ne peut ni être refusé ni être reporté.

    CONGE PARENTAL

    1. Principe

    Le membre du personnel statutaire ou non statutaire peut interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption de son enfant pendant :

    • 4 mois dans le cadre de l’interruption complète de la carrière professionnelle, par périodes d’au moins 1 mois ;

    • 8 mois dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, dans le régime à mi-temps, par périodes d’au moins 2 mois ou un multiple de ce chiffre, à condition qu’il soit utilisé à temps plein ;

    • 20 mois dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, dans le régime à 4/5e temps, par périodes de 5 mois ou un multiple de ce chiffre, à condition qu’il soit utilisé à temps plein. Lors d’un changement de répartition (temps plein, mi-temps ou 4/5e), il convient de tenir compte du principe qu’un mois de suspension de l’exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail à 4/5e.

    Le membre du personnel a droit au congé parental :

    – en raison de la naissance de son enfant, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 12e anniversaire;

    – en raison de l’adoption d’un enfant, pendant une période qui court de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 12e anniversaire. Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d’âge est fixée à 21 ans. Les conditions du 12e et du 21e anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Le congé parental ne peut ni être refusé ni être reporté. Allocation ONEM L’allocation pour le quatrième mois d’interruption de la carrière n’est octroyée que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. Remarque concernant l’octroi Le congé parental s’octroie par période de 1 mois d’interruption de carrière complète, de 2 mois d’interruption de carrière partielle à mi-temps, et de 5 mois d’interruption de carrière partielle d’1/5e temps. Si vous ne respectez pas la période demandée, le solde de la fraction obligatoire est perdu. Vous pouvez demander ultérieurement les éventuelles périodes d’un mois ou de 2 mois ou de 5 mois qui restent par rapport à la période maximale. Cas particulier en cas d’assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé pendant un congé parental : Le membre du personnel qui bénéficie d’un congé parental peut mettre un terme anticipé à celui-ci (à la condition que son employeur de fait (SNCB, Infrabel, HR Rail) soit d’accord) et introduire une demande de congé pour assistance médicale d’une semaine (éventuellement prolongeable d’une semaine supplémentaire) pour un enfant mineur hospitalisé en raison d’une maladie grave. Lorsque le membre du personnel met un terme à son congé parental au cours de la période demandée, il ne perd pas le solde de la fraction obligatoire d’un mois (congé parental complet) ou de 2 mois (congé parental à 1/2 temps ) ou de 5 mois (congé parental d’1/5 temps). En effet, le non-respect de la période demandée découlant d’une circonstance particulière (enfant mineur hospitalisé), il y a lieu de reconnaître la force majeure.

    Le solde de la fraction de congé parental entamée et non terminée peut être pris ultérieurement pour autant que :

    – toutes les conditions propres au congé parental soient respectées (condition d’âge, d’ancienneté, de régime de travail) au moment de l’introduction de la demande ;

    – ET que le membre du personnel reste dans le même type de congé parental (complet, 1/2 ou 1/5). Le solde peut, mais ne doit pas nécessairement, être pris consécutivement au congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. L’obligation de rester dans le même type de congé parental ne concerne que la prise du solde de la fraction entamée et non terminée en raison de la demande d’un congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. Si le congé parental n’a pas encore été épuisé, le membre du personnel peut demander le ou les éventuelles périodes restantes sous la forme du congé parental de son choix (complet, 1/2 temps ou 1/5 temps).

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REGIMES ALLOCATION ONEM

    Le membre du personnel interrompant sa carrière professionnelle perçoit une allocation mensuelle de l’Office National de l’Emploi. Les montants des différentes allocations peuvent être consultés sur le site de l’ONEM. Au sein des Chemins de fer belges, la possibilité d’interrompre sa carrière professionnelle reste subordonnée à l’obtention de l’allocation versée par l’ONEM. Une période accordée en première instance mais pour laquelle ladite allocation aurait ensuite été refusée pour interdiction de cumul avec d’autres revenus, sera transformée d’office en une période de congé sans rémunération. Ceci implique, entre autres, que les membres du personnel quittant temporairement ou définitivement les Chemins de fer belges pour exécuter un travail rémunéré auprès d’un autre employeur, ne peuvent pas bénéficier du régime d’interruption de la carrière professionnelle.

    Les allocations accordées par l’ONEM ne peuvent pas être cumulées :

    – avec les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique, sauf s’il s’agit d’un mandat de conseiller communal ou conseiller d’un CPAS,

    – avec les revenus provenant d’une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l’activité dont l’exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de l’interruption complète ou la réduction des prestations de travail ;

    – avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas d’interruption complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les 12 mois qui précèdent le début d’interruption complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de 12 mois ;

    – avec l’octroi d’une pension, à l’exception d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. Le droit à l’interruption de carrière sans allocation peut cependant être accordé, avec accord de l’ONEM, au sein des Chemins de fer belges lorsque:

    – le membre du personnel bénéficie d’une pension de survie; – le membre du personnel, qui continue une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu’il a dépassé la période d’interruption complète de la carrière de 12 mois pendant laquelle le cumul est autorisé;

    – le membre du personnel, en cas de suspension du contrat de travail, réside à l’étranger pour y effectuer une activité rémunérée dans le cadre d’un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d’une organisation non-gouvernementale reconnue de coopération au développement. En cas d’octroi de l’interruption de la carrière professionnelle partielle dans le cadre du régime fin de carrière, l’agent de rang 7, 8 ou 9, obtient une allocation complémentaire des Chemins de fer belges en sus de l’allocation mensuelle accordée par l’ONEM. Cette allocation complémentaire correspond à 5 % du traitement global pour l’interruption à mi-temps et à 3% du traitement global pour l’interruption à 4/5e.

    DEMANDE ET OCTROI

    A l’exception du congé palliatif et du congé pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle doit introduire sa demande au moins 3 mois avant la date de début de l’interruption. Dans le cas où le membre du personnel sollicite une réduction du délai, l’interruption de carrière peut commencer plus tôt en accord avec les services intéressés. A l’exception des régimes spécifiques, l’interruption de carrière commence également le premier jour d’un mois calendrier. Toute prolongation ou toute nouvelle demande sera introduite dans les mêmes formes et délais qu’une première demande. Si une prolongation suit immédiatement la période antérieure d’interruption de carrière, un délai minimal de 3 mois est requis pour cette prolongation. Un membre du personnel souhaitant passer d’une interruption de la carrière vers un régime à temps partiel ou vers une autre forme d’interruption de la carrière devra mettre fin à l’interruption de la carrière dans laquelle il se trouve et introduire une nouvelle demande pour un régime à temps partiel ou une autre forme d’interruption de la carrière. Dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, les règles concernant les décisions5 et les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. La procédure de demande et d’octroi est précisée dans une circulaire H-HR.

    ARRET ET FIN

    Les règles définies dans le Titre V chapitre I point E sont d’application pour les interruptions de la carrière. Cependant, lorsque l’agent bénéficie d’une interruption de carrière dans un régime spécifique, la ligne hiérarchique ne peut pas y mettre fin unilatéralement.

    SITUATION ADMINISTRATIVE

    Le membre du personnel en interruption de la carrière maintient tous ses droits et avantages tels que définis dans la règlementation existante, sauf stipulations contraires définies dans le Titre V – Chapitre I point F. Par dérogation, le pécule de vacances n’est pas réduit proportionnellement pour les régimes spécifiques. Pour les membres du personnel en interruption complète de la carrière dans le régime ordinaire et les régimes spécifiques, les dispositions suivantes sont également d’application : Carrière Si la période d’interruption de la carrière professionnelle octroyée a pour effet de faire apparaître une période ininterrompue d’absence non rémunérée dépassant 6 mois, le membre du personnel statutaire ne reste pas titulaire du poste du cadre qu’iI occupe éventuellement. Lors de la réintégration en service, un poste vacant du cadre dans le siège de travail auquel le membre du personnel appartenait avant son interruption de carrière lui sera attribué, sinon dans un autre siège de travail de la même entité répondant aux conditions définies pour la réintégration des membres du personnel disponibles par suppression d’emploi. A défaut d’une telle possibilité, le membre du personnel est réintégré hors cadre dans un siège de travail. Lors de la réintégration en service, le membre du personnel non statutaire est utilisé hors cadre dans son siège de travail initial ou un autre siège de travail de la même entité. Le membre du personnel maintient ses droits à la mutation, dans le cas où il reste titulaire d’un poste du cadre. Dans le cas contraire, la demande de mutation est annulée. Facilités de circulation Le membre du personnel perd ses droits en matière de facilités de circulation en service international en cas d’interruption complète de la carrière dans le régime ordinaire ou les régimes spécifiques si la durée totale de l’absence dépasse 1 mois

    INTERRUPTION DE CARRIERE PARTIELLE DANS LE REGIME FIN DE

    Le membre du personnel statutaire qui n’est pas en stage, ou non statutaire ayant plus de 12 mois de service au sein des Chemins de fer belges, qui a atteint l’âge de 55 ans et travaillant à temps plein, peut prendre un congé pour interrompre sa carrière à raison d’1/5 ou d’1/2 temps jusqu’à la retraite. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement passer à un régime à temps partiel à mi-temps.

    Interruption de carrière partielle (régime fin de carrière) à mi-temps

    Cependant, il est possible d’accéder au régime fin de carrière, moyennant l’accord de la ligne hiérarchique, en réduisant les prestations à un emploi à mi-temps dès l’âge de 50 ans à condition de satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :

    – Avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes,

    – Il existe pour ce métier lourd une pénurie significative de main d’oeuvre. Par « métier lourd », il faut entendre : – le travail en équipes successives c’est-à-dire le travail en minimum deux équipes comprenant au moins deux membres du personnel, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel change alternativement d’équipes.

    – Le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel et qu’il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime ;

    – Le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des membres du personnel dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des membres du personnel dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

    Interruption de carrière partielle (régime fin de carrière) à 4/5e

    Il est également possible d’accéder au régime fin de carrière, moyennant l’accord de la ligne hiérarchique, en réduisant les prestations à un emploi à 4/5e dès l’âge de 50 ans à condition de satisfaire à l’une des 2 conditions suivantes :

    – Avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes ;

    – Avoir une carrière professionnelle de 28 ans minimum Les membres du personnel de plus de 55 ans appartenant aux rangs 4 (à l’exclusion du rang 4+), 5 et 6 qui travaillent en équipes successives, les catégories des membres du personnel des rangs 7, 8 et 9, le personnel roulant et les membres du personnel ayant atteint l’âge de 60 ans bénéficient du droit à l’interruption partielle de la carrière professionnelle dans le régime fin de carrière avec réduction des prestations à 4/5e d’un temps plein, pour autant que la demande soit introduite 6 mois l’avance.

    Aucun report ne sera appliqué pour les membres du personnel des rangs 7, 8 et 9 ainsi que pour les membres du personnel roulant. Toutefois en cas de nécessités opérationnelles impérieuses, la direction concernée peut imposer un report motivé de 6 mois maximum aux membres du personnel appartenant aux rangs 4 (à l’exclusion du rang 4+), 5 et 6 qui travaillent en équipes successives et aux membres du personnel ayant atteint l’âge de 60 ans. Très exceptionnellement, un deuxième et dernier report de maximum 6 mois peut être imposé pour ces catégories de membres du personnel. Ce second report sera communiqué à la Commission Paritaire Régionale compétente.

  • LA SNCB DEMANDE AU POLITIQUE DE LA SAUVEGARDER DE LA PRIVATISATION

    La SNCB profite de la campagne électorale pour sortir son mémorandum (en annexe) à l’adresse des politiques qui, pour rappel, composent son conseil d’administration.

    L’opérateur ferroviaire historique entend d’abord que dans les plans de mobilité, le rail soit clairement défini comme central. Argumentant qu’en plus d’avoir du sens économique et pour la décongestion des routes, le rail a également un rôle important de protection de l’environnement.

    Les temps changent, la SNCB le sait. En décembre 2020, la libéralisation du rail sera effective, il s’agit donc d’aller vite pour se moderniser et surtout d’avoir un véritable horizon financier dans un secteur où les investissements doivent courir sur un temps plus long qu’une législature. Les investissements de la SNCB sont de 3,2 milliards sur 5 ans, entre 2018 et 2022, dans la sécurité, du nouveau matériel roulant, des parkings, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, des ateliers modernes, la digitalisation. Une partie du business de la SNCB avec un potentiel de rentabilité pourrait intéresser d’autres acteurs autorisés à également acheter des tronçons d’activité à Infrabel.

    La SNCB demande de jouer dans un environnement où tout le monde est logé à la même enseigne.

    « Dans un marché libéralisé, tous les acteurs doivent pouvoir lutter à armes égales. Chacun d’entre eux doit pouvoir appliquer et bénéficier des mêmes règles: des conditions de travail conformes au marché, un cadre administratif et réglementaire uniformisé (par exemple pour les marchés publics) », détaille la SNCB dans un mémorandum distribué à toutes les « parties prenantes » du rail.

    Une structure historique comme la SNCB pourrait en effet souffrir de rigidité au niveau des coûts dont un nouvel acteur ne souffrirait pas.

    Toujours dans le cadre de cette libéralisation, la SNCB veut « un régulateur fort et indépendant, avec des expertises économiques, juridiques et techniques », un « SPF Mobilité et Transport renforcé qui devra définir et piloter la mission de service public » et « une coopération dynamique avec le gestionnaire du réseau, basée notamment sur un meilleur alignement des objectifs et sur des prévisions fiables de la disponibilité de l’infrastructure en cas de travaux. »

    Surtout, en 2023, la mission de service public ferroviaire peut être aussi mise en concurrence. La SNCB demande dès aujourd’hui que cette mission de service public lui soit directement garantie pour 10 ans.

    En 2023, les autorités devraient commencer à passer par des marchés publics mais cette dernière étape peut être reportée – c’est le sens de la demande de la SNCB.

    En échange, la SNCB promet d’évoluer « en une société moderne, digitale, opérationnellement et financièrement performante au service de tous ses clients ». Elle promet d’accroître la ponctualité, d’améliorer la disponibilité et la qualité des trains et de développer les réseaux suburbains. Elle réclame également de pouvoir mieux différencier ses tarifs.

    « Nous voulons nous positionner comme la véritable colonne vertébrale de la mobilité future », dit encore l’entreprise dans son mémorandum.

  • NOUVELLE ORGANISATION DES CENTRES MEDICAUX : ENVOYEZ VOTRE CERTIFICAT MEDICAL (A111) A LA BONNE ADRESSE!

    Health4Rail adapte le mode de fonctionnement de ses health centres à partir de ce 15 avril. De ce fait, les adresses postales ainsi que celles des boites mail fonctionnelles où vous pouvez envoyer vos certificats d’incapacité de travail sont modifiées.

    Désormais, envoyez vos certificats médicaux d’incapacité de travail (formulaire A111) à la bonne adresse ou à la nouvelle boite mail fonctionnelle.

    Ce qui change pour vous à partir du 15 avril Envoyez vos certificats médicaux d’incapacité de travail de préférence par mail à l’adresse : FR_A111@hr-rail.be

    Conservez l’exemplaire original du formulaire d’incapacité de travail pendant 1 an.

    Veillez à ce que votre certificat médical soit bien lisible si vous choisissez de l’envoyer par mail.

    Si possible, préférez le scan à la photo. Si vous ne disposez pas d’un scan, envoyez une photo de maximum 15cm de l’ensemble du certificat, incluant le diagnostic, qui soit entièrement visible et lisible. Envoyez ce certificat en pièce jointe à votre mail avec l’objet A111/votre nom/numéro d’identification. Vous pouvez également envoyer votre certificat médical par voie postale à l’un des health centres de votre choix :

    10-05 health centre BRUXELLES (H-HR.44B), rue de France 85 – 1060 BRUXELLES

    50-03 health centre NAMUR (H-HR.44LN), rue Léanne 15 – 5000 NAMUR

    Quelle que soit le biais par lequel vous choisissez d’envoyer votre certificat médical, celui-ci doit nous parvenir dans les 48h après avoir consulté votre médecin.

    Tous les collaborateurs des health centres sont tenus au secret médical. La confidentialité de vos données et du diagnostic est donc garantie.

  • FIN DES BADGES NOMINATIFS POUR LES ACCOMPAGNATEURS DE TRAIN

    Depuis le 1er novembre 2018, les accompagnateurs et les accompagnatrices de train devaient porter, en application de la nouvelle loi sur la police des Chemins de fer, un badge nominatif afin de pouvoir être identifiés lorsqu’ils appliquent des amendes administratives. Nous étions intervenu auprès de la direction pour demander une modification de la loi en remplaçant le badge nominatif par d’un code chiffré ne permettant pas une identification directe de l’agent constatateur. L’ensemble des services concernés (B-TR, B-MS, B-Security et B-LA), la CEO et le Ministre de tutelle s’étaient montrés inflexibles, arguant de l’obligation de respect de la loi promulguée ! Le Ministre Bellot s’était toutefois engagé à évaluer la situation après quelques mois. Après analyse des différentes autorités ferroviaires et politiques, des faits de menaces ont été constatés sur les réseaux sociaux, ce qui était inacceptable. Le Ministre de la mobilité a donc été décidé d’agir immédiatement en proposant au Parlement de modifier la loi afin que les badges ne soient plus nominatifs, mais reprennent un numéro d’identification unique. Cette modification assurera un meilleur équilibre entre les intérêts : d’une part, l’intérêt légitime du citoyen qui doit être en mesure d’identifier l’agent qui le verbalise afin de signaler un éventuel abus et, d’autre part, l’intérêt légitime de l’agent constatateur dont la vie privée et la sécurité ne doivent pas être mises en péril. Par une procédure d’urgence en chambre, la loi sera modifiée en ce sens et il ne sera plus nécessaire qu’un fonctionnaire constatateur puisse être identifié par son nom. Il va sans dire que le SIC ne peut que se réjouir de cette évolution. La modification de la Loi doit être votée le mercredi 27-03-2019 à la Chambre.

  • Grève générale du 13 février, la position du SIC

    Les trois syndicats FGTB, CSC et CGSLB ont appelé à une grève nationale le 13 février, tant dans le secteur privé que public.

    Selon notre analyse, cette action vise principalement à accroître la pression sur les interlocuteurs du dialogue social dans le secteur privé et implique principalement le secteur public pour maximiser l’impact de cette action.

    Cependant, le personnel des chemins de fer a vu son statut diminuer d’année en année et se sent souvent ignoré dans des plaintes spécifiques telles que des pénuries dramatiques de personnel et des problèmes de sécurité. Par conséquent, de nombreux agents ne ressentent pas le besoin de participer à une action avec un ensemble d’exigences allant au-delà des problèmes spécifiques du secteur ferroviaire en général et de leur propre catégorie professionnelle en particulier.

    Néanmoins, le SIC croit sincèrement à la solidarité entre les secteurs. Après tout, il existe une interaction entre le salaire et les conditions de travail dans les secteurs privé et public, une amélioration dans un secteur pouvant servir de levier pour forcer une amélioration dans l’autre secteur également. Dans ce cadre, le Comité Directeur du SIC a décidé d’exprimer son soutien à cette action. Les membres qui souhaitent participer et qui ont exprimé une intention de grève dans le cadre du service minimum sont couverts réglementairement par les préavis déposés par les autres organisations syndicales.

    Pour l’avenir, nous espérons qu’une mobilisation massive pourra être réalisée au-delà des frontières syndicales pour contrer les attaques incessantes du statut des cheminots et des plans d’économies imposés par les Chemins de fer belges.

  • CHANGEMENT POUR LE DROIT A L’ASSURABILITE DE LA CAISSE DES SOINS DE SANTE EN QUALITE DE PERSONNE A CHARGE DE PENSIONNES !

    Annulation du droit d’option en qualité de personne à charge pour les pensionnés avec une carrière professionnelle de moins d’un tiers de carrière complète à partir du 01.01.2019.

    Généralités

    A partir du 01/01/2019, les retraités et les veuves pouvant prétendre à des soins médicaux sans paiement de cotisations personnelles, ne pourront plus être affiliés en qualité de personne à charge.

    Ils devront obligatoirement être affiliés en qualité de titulaire, même s’ils bénéficient d’une pension correspondant à une carrière professionnelle de moins d’un tiers de la carrière complète ou considérée comme telle.

    La nouvelle réglementation est d’application pour les inscriptions en qualité de personne à charge à partir du 01.01.2019.

    Cependant les situations acquises sont maintenues. Les bénéficiaires qui sont déjà inscrits en qualité de personne à charge et qui perçoivent une pension de moins d’un tiers de carrière, peuvent conserver ce statut après le 01.01.2019 sauf si leur situation change après cette date.

    Lorsqu’une personne avec une pension de moins d’un tiers de carrière professionnelle a choisi de s’inscrire en tant que pensionné titulaire et souhaite modifier ce choix en décembre 2018 pour être affiliée en qualité de personne à charge, la demande doit être refusée. En effet l’affiliation en qualité de personne à charge ne prendra cours qu’au 01.01.2019 et à ce moment-là, la nouvelle règlementation sera déjà en vigueur (Art.124, § 1, 2°, troisième alinéa, AR du 3 juillet 1996).

    Si la pension professionnelle n’est pas liée à une activité professionnelle aux chemins de fer, les personnes sont exclues et doivent s’inscrire dans une autre mutuelle.

    L’assurance hospitalisation, si elle est liée à l’affiliation à la CSS, est automatiquement suspendue.

    Exemples

    Une personne est affiliée comme personne à charge. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle avant la date du 01.01.2019. Elle peut rester affiliée comme personne à charge après le 01.01.2019 (sauf si sa qualité change après le 01.01.2019, voir l’exemple 4).

    Une personne est inscrite comme titulaire. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle avant la date du 01.01.2019. Elle demande pour être affiliée comme personne à charge après le 1/1/2019. L’affiliation en tant que personne à charge n’est pas possible; elle doit s’inscrire en qualité de titulaire à partir du 1/1/2019;

    Une personne est affiliée en tant que personne à charge. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle après le 01.01.2019. La qualité de personne à charge ne peut pas être maintenue, quel que soit le montant de la pension. Elle doit s’inscrire comme titulaire sur base de sa pension.

    Une personne est affiliée comme personne à charge/cohabitant depuis le 01.01.2017, car elle bénéficie d’une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle. Le 10 janvier 2019, le titulaire décède et elle souhaite être inscrite en qualité d’ascendant à charge de sa fille. Elle satisfait aux conditions de cohabitation et de revenus. Elle bénéficie toujours d’une pension de retraite de moins d’un tiers de la carrière professionnelle.

    En application de la nouvelle réglementation, l’intéressée ne peut pas être affiliée en qualité de personne à charge /ascendant. Il s’agit ici d’un changement de qualité et elle bénéficie d’une pension qui lui confère la qualité de titulaire. La nouvelle réglementation est d’application. Elle doit être affiliée comme titulaire pensionné.

    Réglementation

    Arrêté royal portant modification de l’article 124 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (MB du 30 juillet 2018).

    Circulaire INAMI 2018/355 du 17/12/2018.

  • DEBUT DES REUNIONS DES CPPT

    C’est avec quelques mois d’avance sur le calendrier prévu que les nouveaux Comités pour la Prévention et la Protection du Travail débutent leurs travaux dès ce mois de janvier.

    Pour la toute première fois, ces comités seront composés d’agents élus par leurs collègues à l’issue des élections sociales de décembre 2018. 

    L’autre nouveauté, c’est que des représentants issus du syndicalisme indépendant siégeront dans différents endroits du pays, ce qui constitue un événement historique dans notre pays!

    Nous souhaitons bonne chance à nos délégués et espérons que la coopération avec les autres mandataires s’avérera constructive.

  • CHANGEMENT DANS L’ORGANISATION D’I-TMS DES LE 1ER MARS

    Ce mardi 15 janvier, le Comité de Direction d’Infrabel a approuvé un changement au sein de l’organisation de la Direction I-TMS. L’objectif de cette nouvelle structure est de pouvoir répondre encore mieux aux besoins de nos clients.

    Customer & Product Management – I-TMS.5

    Un nouveau service I-TMS.5 « Customer & Product Management » sera créé à partir du 1er mars 2019. L’expérience acquise au sein des divisions I-TMS.31 « Account Management » et I-TMS.32 « LT Capacity Definition » sera conservée grâce à leur transfert vers ce nouveau service.

    Pour relever les défis auxquels est confronté l’Account Management, le Comité de Direction d’Infrabel a désigné Nadine Devisch au poste de « Head Of Customer & Product Management ». Nadine prendra ses fonctions au sein d’Infrabel le 1er mars 2019.

    Avec cette nouvelle structure, Infrabel sera mieux organisée pour relever les défis futurs de l’Account Management et positionnera ce nouveau service « Customer & Product Management » comme l’interlocuteur unique des entreprises ferroviaires et des opérateurs industriels.

    Capacity Management – I-TMS.3

    La dénomination du service I-TMS.3 deviendra au 1er mars 2019 « Capacity Management » et conservera les activités des divisions « Corridor Management », « Work Possessions » et « Timetabling ».