Annulation du droit d’option en qualité de personne à charge pour les pensionnés avec une carrière professionnelle de moins d’un tiers de carrière complète à partir du 01.01.2019.
Généralités
A partir du 01/01/2019, les retraités et les veuves pouvant prétendre à
des soins médicaux sans paiement de cotisations personnelles, ne pourront plus
être affiliés en qualité de personne à charge.
Ils devront obligatoirement être affiliés en qualité de titulaire, même
s’ils bénéficient d’une pension correspondant à une carrière professionnelle de
moins d’un tiers de la carrière complète ou considérée comme telle.
La nouvelle réglementation est d’application pour les inscriptions en
qualité de personne à charge à partir du 01.01.2019.
Cependant les situations acquises sont maintenues. Les bénéficiaires qui
sont déjà inscrits en qualité de personne à charge et qui perçoivent une
pension de moins d’un tiers de carrière, peuvent conserver ce statut après le
01.01.2019 sauf si leur situation change après cette date.
Lorsqu’une personne avec une pension de moins d’un tiers de carrière
professionnelle a choisi de s’inscrire en tant que pensionné titulaire et
souhaite modifier ce choix en décembre 2018 pour être affiliée en qualité de
personne à charge, la demande doit être refusée. En effet l’affiliation en
qualité de personne à charge ne prendra cours qu’au 01.01.2019 et à ce
moment-là, la nouvelle règlementation sera déjà en vigueur (Art.124, § 1, 2°,
troisième alinéa, AR du 3 juillet 1996).
Si la pension
professionnelle n’est pas liée à une activité professionnelle aux chemins de
fer, les personnes sont exclues et doivent s’inscrire dans une autre mutuelle.
L’assurance
hospitalisation, si elle est liée à l’affiliation à la CSS, est automatiquement
suspendue.
Exemples
Une personne est affiliée comme personne à charge. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle avant la date du 01.01.2019. Elle peut rester affiliée comme personne à charge après le 01.01.2019 (sauf si sa qualité change après le 01.01.2019, voir l’exemple 4).
Une personne est inscrite comme titulaire. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle avant la date du 01.01.2019. Elle demande pour être affiliée comme personne à charge après le 1/1/2019. L’affiliation en tant que personne à charge n’est pas possible; elle doit s’inscrire en qualité de titulaire à partir du 1/1/2019;
Une personne est affiliée en tant que personne à charge. Elle reçoit une pension de moins d’un tiers de la carrière professionnelle après le 01.01.2019. La qualité de personne à charge ne peut pas être maintenue, quel que soit le montant de la pension. Elle doit s’inscrire comme titulaire sur base de sa pension.
Une personne est affiliée comme personne à charge/cohabitant depuis le
01.01.2017, car elle bénéficie d’une pension de moins d’un tiers de la carrière
professionnelle. Le 10 janvier 2019, le titulaire décède et elle souhaite être
inscrite en qualité d’ascendant à charge de sa fille. Elle satisfait aux
conditions de cohabitation et de revenus. Elle bénéficie toujours d’une pension
de retraite de moins d’un tiers de la carrière professionnelle.
En application de la nouvelle réglementation, l’intéressée ne peut pas
être affiliée en qualité de personne à charge /ascendant. Il s’agit ici d’un
changement de qualité et elle bénéficie d’une pension qui lui confère la
qualité de titulaire. La nouvelle réglementation est d’application. Elle doit
être affiliée comme titulaire pensionné.
Réglementation
Arrêté royal portant modification de l’article
124 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 (MB du 30 juillet 2018).
Circulaire INAMI 2018/355 du
17/12/2018.