Auteur : admin

  • LE SIC EXCLU DES DEBATS RELATIFS AU CORONA

    LE SIC EXCLU DES DEBATS RELATIFS AU CORONA

    Bruxelles, le 2 mai 2020

    Objet : Coronavirus : Non-respect des organes de dialogue social relatifs au bien-être au travail

    Monsieur le Directeur général,

    Le 17/03/2020, les représentants (employeur/syndicats reconnus) siégeant au Comité de Pilotage ont décidé de considérer celui-ci comme seul organe décisionnel dans le contexte de la crise du coronavirus. 

    Ce Comité n’a pourtant aucune compétence légale en matière de bien-être au travail. 

    Cette décision va ainsi à l’encontre des dispositions légales et statutaires régissant les organes de dialogue social relatifs au bien-être au travail. Dans ce cadre, les représentants du Syndicat Indépendant pour Cheminots légalement élus dans divers comités PPT (Infrabel et SNCB) ont été écartés de facto de toutes concertations et informations.

    Entité SNCB

    Depuis le confinement, une grande partie du personnel opérationnel de la SNCB qui a été maintenu en service sur le terrain s’est retrouvé en première ligne dans la gestion de la clientèle. La reprise normale du service des trains le 4 mai s’annonce complexe avec son lot d’incertitudes à différents niveaux. Cependant, le Comité d’Entreprise SNCB PPT, où siège le Syndicat Indépendant pour Cheminots, qui a les compétences en matière de dialogue social relatif au bien-être au travail pour les différentes catégories de son personnel, n’a pas été organisé depuis le lockdown. Il ne prévoit pas de se réunir prochainement. 

    Suite aux retours réguliers d’affiliés de différents sièges de travail, il apparaît manifestement que des agents n’ont pas compris/ne comprennent pas certaines mesures et que des questions restent sans réponse. Le rôle des mandataires du CE PPT était dès lors essentiel pour remonter les informations pertinentes. Apparemment, ce n’était pas l’avis de l’Autorité supérieure.

    Toute la méthodologie pour déterminer les mesures d’un retour progressif à une situation normale a été discutée en Comité de pilotage.

    En Comité national PPT, les analyses de risques ont été présentées et commentées. Les syndicats représentatifs (y compris le SLFP qui n’a pas de mandataire élu dans les 3 Comités d’Entreprise PPT) ont eu l’opportunité de poser des questions et de recevoir des réponses.

    Beaucoup de questions nous ont été/sont posées par nos affiliés depuis le début du lockdown quant aux mesures prises par les Chemins de fer belges. Pour leur apporter des réponses, nous ne pouvions/pouvons que nous référer aux communications des 3 sociétés sur leur site intraweb. 

    En effet, à aucun moment, le SIC n’a été informé des mesures prises ou envisagées au niveau des Chemins de fer belges depuis le confinement du pays. 

    Sous couvert d’efficacité, d’unité et de rapidité de décision, l’exclusion du Syndicat Indépendant pour Cheminots du dialogue social et de l’information relatifs au bien-être au travail est de la discrimination syndicale. 

    Les responsables des Chemins de fer belges ont-ils oublié la Loi et notamment la motivation de l’arrêt 101/2017 de la Cour constitutionnelle mis en œuvre par la Loi du 18 mars 2018 ?

    Partant du constat où le Syndicat Indépendant pour Cheminots a été empêché d’exercer ses prérogatives syndicales (ce qui n’est pas une première), nous nous réservons la possibilité de faire valoir nos droits à différents niveaux.

    Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, nos salutations distinguées.

    Au nom du SIC,

    Luc MICHEL

    Président

  • DIRECTIVES POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL

    DIRECTIVES POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL

    D’abord, que considère-t-on comme un accident du travail ou sur le chemin du travail ?

    Un accident du travail est un évènement soudain survenant dans le cours de l’exécution du service et par le fait de cette même exécution, qui provoque une lésion (physique ou psychique).

    Un accident sur le chemin du travail est un évènement soudain qui survient sur le trajet normal (= trajet entre le lieu de résidence et le lieu du travail et inversement), qui provoque une lésion (physique ou psychique). Le trajet reste normal lorsqu’on effectue un détour nécessaire et raisonnablement justifiable tels que:

    • pour effectuer du co-voiturage ;
    • ou pour conduire ou reprendre ses enfants sur leur lieu de garde ou à l’école

    Vous êtes statutaire :

    En tant que collaborateur statutaire victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail, c’est HR Rail qui sera votre assureur. De ce fait, il sera indispensable de suivre la procédure spécifique.

    Que devez-vous faire en cas d’accident du travail ?

    • Prévenez (ou faite prévenir) immédiatement (le jour même) votre chef immédiat ou votre hiérarchie. Vous pouvez le faire oralement sur le lieu du travail ou, si vous avez déjà quitté votre lieu de travail, par téléphone, sms, e-mail, fax…

    Cette démarche est très importante car elle constitue la base de l’ouverture de votre dossier. En effet, c’est à partir des renseignements que vous aurez fournis à votre chef immédiat que la déclaration d’accident pourra être établie. Veillez donc à bien préciser les circonstances de l’évènement et lui communiquer tous les documents probants (photos, témoignages, PV de police, …).

    Faites constater vos lésions. En fonction de leur nature ou degré de gravité, vous pouvez :

    ◦vous rendre auprès d’un secouriste afin que les premiers soins y soient prodigués ;

    ◦vous rendre chez un médecin ou l’hôpital de votre choix. Dans ce cas, un certificat médical spécifique aux accidents du travail devra être complété. Assurez-vous que le médecin y reprenne clairement la nature de vos lésions ainsi que vos éventuelles incapacités temporaires de travail (totale ou partielle).

    • Transmettez par mail (atao@hr-rail.be) ou par courrier, le certificat médical des accidents du travail dans les 48h après sa rédaction au bureau H-HR.351 – Accidents du travail.
    • Parallèlement, signalez toujours votre incapacité temporaire de travail (prolongation/rechute) à votre chef immédiat le plus rapidement possible. Veillez également à communiquer la durée de votre incapacité à votre GAPA (si vous travaillez à la SNCB) ou à votre BLP (si vous travaillez chez Infrabel).
    • En cas de proposition de service léger mentionné sur le certificat, prenez contact directement avec IDEWE (078 15 58 68 ou rail@idewe.be), ce dernier se chargera de prendre contact avec votre hiérarchie afin de déterminer les possibilités/modalités d’un travail adapté.

    Vous êtes contractuel :

    En tant que collaborateur contractuel victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail, vous tombez dans le champ d’application de la législation en vigueur dans le secteur privé à savoir la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

    Les Chemins de fer belges ont contracté une assurance accidents du travail avec AXA.

    AXA Belgium nv

    Place du Trône, 1 – 1000 Brussel

    Tel : 02-622 70 00 – fax 02-678 81 48 – email: CWC@axa.be

  • PAIEMENT DES ARRIERES DE JOURS DE CONGE COMPENSATEUR SUR BASE VOLONTAIRE POUR LE PERSONNEL DE LA SNCB

    PAIEMENT DES ARRIERES DE JOURS DE CONGE COMPENSATEUR SUR BASE VOLONTAIRE POUR LE PERSONNEL DE LA SNCB

    PAIEMENT DES ARRIERES DE JOURS DE CONGE COMPENSATEUR SUR BASE VOLONTAIRE POUR LE PERSONNEL DE LA SNCB

    1. Principe

    Afin de remédier à la situation défavorable en matière d’octroi de congés compensateurs(1), les membres du personnel de la SNCB de rang 9 à 3 inclus peuvent obtenir, à titre exceptionnel et à leur demande, le paiement des jours de congé compensateur en retard sur la base de la situation au 31 décembre 2019.

    Les 8 premiers jours des arriérés de congé compensateur ne donnent jamais lieu à un paiement. Les jours d’arriérés au-delà du 8ème jour peuvent être payés. Ainsi, c’est le quota de jours d’arriérés résultant de la différence entre le nombre total des jours d’arriérés et les 8 premiers jours qui peuvent être payés.

    1. Paiement

    Le nombre de jours d’arriéré de congé compensateur pour lesquels le paiement est demandé, sera liquidé à 150% du taux horaire indexé du traitement global.

    1. Procédure de demande

    Les membres du personnel peuvent introduire leur demande de paiement par voie électronique au plus tard le 10 mars 2020.

     

    (1) Par jours de congé compensateur, sont compris: les CCP et CH pour les membres du personnel travaillant en cycle régulier et les CX pour les membres du personnel travaillant en cycle irrégulier.

  • RAPPEL DES CONDITIONS D’OCTROI DES JOURS LIBRES ET CONGES

    RAPPEL DES CONDITIONS D’OCTROI DES JOURS LIBRES ET CONGES

    A. Congé annuel

    1. Octroi du congé annuel

    Les demandes de congé sont introduites, autant que possible, 8 jours/calendrier à I’avance.

    Les chefs immédiats approuvent les demandes de congé, en tenant compte des nécessités de service.

    2. Fractionnement du congé annuel

    Le congé annuel doit comporter une période continue d’au moins 7 jours calendriers, comprenant 5 jours de congé annuel ou des jours de crédit, un repos et un congé compensateur. Le fractionnement de congé en demi-jours peut être consenti lorsque des raisons de service ne s’y opposent pas.

    ll n’est pas octroyé de congé d’une durée inférieure à un demi-jour.

    3. Report du congé

    Les jours de congé annuel doivent être pris dans le courant de l’année en cours.

    Les jours de congé annuel non octroyés peuvent être exceptionnellement reportés à l’année suivante et sont accordés jusqu’au 30 avril maximum.

    Il est possible que le congé annuel de vacances ne puisse pas être octroyé avant le 1er mai en raison

    d’une absence pour maladie ou accident ou de la prolongation d’une telle absence. Dans ce cas, un nouveau et dernier délai de 2 mois est autorisé.

    Pour le personnel non statutaire, aucun report du congé annuel à I’année suivante n’est possible.

    4. Réduction du congé annuel

    Les congés annuels sont réduits proportionnellement au total de périodes de l’année civile considérée, pendant lesquelles l’agent n’a pas été en activité de service, c’est-à-dire de toutes les périodes pour lesquelles il n’a pas touché sa rémunération intégrale (occupation à temps partiel, absences non rémunérées, suspension disciplinaire, … ).

    Pour le personnel non statutaire, la durée des vacances est fonction du nombre de jours ou de mois de travail au cours de I’année de référence (Année -1).

    5. Abandon du congé

    L’agent qui s’abstient de solliciter en temps utile tout ou partie de son congé annuel n’a droit à aucune compensation.

     

    B. Jours de crédit

    1. Octroi des iours de crédit

    Chaque jour de crédit doit en principe être demandé par I’agent au moins 8 jours calendrier à I’avance.

    Les chefs immédiats approuvent les demandes de jours de crédit, en tenant compte des nécessités de service.

    2. Fractionnement des jours de crédit

    Le fractionnement des jours de crédit en demi-jours peut être consenti lorsque des raisons de service ne s’y opposent pas.

    ll n’est pas octroyé de jours de crédit d’une durée inférieure à un demi-jour.

    3. Report des iours de crédit

    L’octroi des jours de crédit n’est en aucune manière lié à une période propre. La totalité des jours de crédit peut de la sorte à la demande de l’agent et compte tenu des nécessités de service être octroyé selon n’importe quelle répartition endéans la période du 01 janvier au 31 décembre.

    De plus, à la demande de I’agent ou avec son consentement, I’octroi des jours de crédit demandés, y compris le solde de I’année précédente, pourra être reporté à l’année suivante. Le nombre de jours de crédit reportés ne pourra pas dépasser 35 jours à la fin de l’année calendrier.

    4. Réduction des iours de crédit à temps plein

    – Chaque fois que le nombre d’absences cumulées non rémunérées atteindra 14 jours

    calendriers, le nombre de jours de crédit à accorder sera diminué d’1/2 jour.

    – Chaque fois que le nombre d’absences cumulées pour raisons médicales atteindra 28 jours

    calendriers, le nombre de jours de crédit à accorder sera diminué d’un jour.

    Ce cumul est remis à zéro le l er janvier de chaque année calendrier.

     

    C. Congés compensateurs variables pour le cycle régulier

    1. Octroi du congé compensateur variable

    Le congé compensateur variable est attribué par le chef immédiat. Dans I’attribution des

    compensations en temps, il est tenu compte des préférences éventuellement exprimées par les agents dans la mesure compatible avec la bonne marche du service. Vous n’avez pas droit aux congés compensateurs variables :

    – si vous avez été recruté pour la première fois au sein des Chemins de fer belges sur un poste

    pour universitaires ou assimilés après le l er juillet 2008 ;

    – si vous êtes déjà en service au sein des Chemins de fer belges et que vous devenez rang 3 ou

    rang 3+ sur base d’un diplôme universitaire après le 14 juin 2019 ;

    – si vous travaillez à 9/1Oème avec des prestations de 7h36 ;

    – si vous travaillez 32 heures par semaine ;

    – si vous travaillez à 4/5ème avec des prestations de 7h36 ;

    – si vous travaillez à mi-temps avec des prestations de 7h36 ;

    – si vous faites partie des fonctionnaires supérieurs et que vous détenez un grade de « principal » au moins ou si vous êtes chargé de diriger au moins une division.

    2. Fractionnement des conqés compensateurs variables

    Le fractionnement des jours de congés compensateurs variables en demi-jours peut être consenti lorsque des raisons de service ne s’y opposent pas.

    ll n’est pas octroyé de congé d’une durée inférieure à un demí-jour.

    3. Report des congés compensateurs variables

    Les congés compensateurs variables pour le personnel en simple équipe doivent être octroyés dans les équipes dans la période de 4 semaines à laquelle ils se rapportent.

    Pour le personnel occupé temps plein en horaire variable, les congés compensateurs variables doivent être octroyés par mois. Un mois sur les douze, au choix de I’agent, peut comprendre deux jours de congé compensateur. Le congé compensateur pour ce régime de travail n’est pas obligatoire.

    4. Réduction des conqés compensateurs variables à temps plein

    Pour le personnel en simple équipe, les jours de congés compensateurs variables sont réduits à raison d’une unité chaque fois que le nombre total de jours d’absence pour maladie ou blessure, de congé sans rémunération, d’absence non autorisée, … comprend le diviseur 28. Les reliquats s’ajoutent aux absences suivantes et sont négligés à la fin de I’année.

     

    D. Congé collectif

    Ces congés sont constitués par des jours de congés annuel de vacances, des jours de crédit ou des jours de congé compensateur. Les agents sont tenus de réserver un nombre de jours de congé annuel de vacances ou de jours de crédit suffisant pour couvrir leur absence pendant les jours de fermeture de leur siège de travail.

     

    E. Congé sans rémunération

    Le congé pour mission spécifique ou raisons personnelles peut être accordé seulement si tous les autres droits aux congés sont épuisés et si les nécessités de service le permettent.

    Le chef immédiat veillera prioritairement à l’apurement des arriérés de jours libres avant de réserver une suite favorable à des demandes de congé sans rémunération à court terme.

    Les situations particulières en la matière seront à soumettre, via le bureau local du personnel et la ligne hiérarchique des intéressés, au bureau compétent de HR Rail.

     

    F. Temps partiel

    Le chef immédiat et la ligne hiérarchique tiendront compte, avant d’arrêter définitivement, en concertation avec l’agent, la date de prise de cours d’un régime de travail à temps partiel sollícité, des possibilités offertes d’apurer préalablement les arriérés de jours libres.

     

    G. Agents occupés en horaire variable

    Les chefs immédiats sont compétents pour octroyer ou refuser aux membres du personnel en horaire variable de partir avant la fin de la plage fixe ou arriver après le début de la plage fixe (annexe).

     

  • CPN 23-12-2019  MESURES SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS

    CPN 23-12-2019  MESURES SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS

    La SNCB et les organisations syndicales représentées au sein des organes de concertation paritaires se sont rassemblées autour de la table ces dernières semaines pour mettre en place certaines mesures au sein de la filière accompagnement des trains.

    Le projet de document en annexe reprend les différentes mesures qui seront mises en place.

    MESURES SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS

    Personnel d’accompagnement : accompagnateur et accompagnateur principal de train

    Point de départ

    Le management veille de manière proactive à ce que les besoins en personnel soient comblés de manière adéquate et continue en fonction du plan de transport ; • Les propositions décrites ci-dessous feront l’objet de deux évaluations: – Une évaluation intermédiaire dans le courant du mois de mai 2020; – Une évaluation finale après l’été 2020.

    Octroi des libertés

    Nous nous efforçons que 15% de l’effectif de chaque dépôt puisse recevoir les libertés demandées. Les libertés demandées sont à couvrir par une absence (CN, RX, CX, JC, temps partiel). Par l’effectif du dépôt est considéré tout le personnel d’accompagnement repris sur le tableau de service. Un rapport hebdomadaire est établi pour le management (local). Ce rapport sera également présenté lors de chaque comité PPT.

    Calendrier de mise en œuvre phasée A partir du congé de Noël 2019 : 13% de l’effectif A partir des vacances de Pâques 2020 : 14% de l’effectif A partir des vacances d’été 2020 15% de l’effectif

    La direction mettra tout en œuvre pour réaliser les objectifs plus rapidement.

    Réserve Papillon

    Diverses options relatives à la création et à la mise en œuvre opérationnelle d’une réserve Papillon ont été discutées et examinées. Cependant, avant d’envisager la création effective d’une réserve Papillon, une analyse de la nécessité de son introduction est demandée par les organisations représentatives.   Cette analyse sera soumise au groupe de travail « Accompagnement », établi au sein de SCP, lorsqu’une image concrète et réelle de la situation sur le terrain en ce qui concerne le comblement des besoins en personnel sera possible, à savoir lors de la première évaluation des engagements promis en mai 2020.

    Démarche Buddy

    L’objectif est de faire en sorte que chaque victime de CI puisse bénéficier d’un premier support dans un délai raisonnable. Chaque district est responsable de l’organisation des interventions de buddies dans son district. Entre 6h et 23h, un buddy formé, qui est en service, est prévu pour intervenir.

    Entre 23h00 et 6h00, si aucun buddy n’est en service, chaque district prévoit un service d’intervention de l’encadrement (sur base volontaire) ; à cet effet, une allocation forfaitaire de 14 EUR (à 100 %) par jour où le buddy est rappelable est prévue. En cas d’intervention du domicile, une allocation de secours sera octroyée ; elle est égale au taux horaire du traitement global pour chaque heure prestée au cours de l’intervention, avec un minimum de 2 heures en semaine et de 3 heures un samedi, dimanche et jour férié. En cas d’intervention sur place, l’allocation de secours selon les dispositions du Fascicule 523 – Partie II, Chapitre VIII sera octroyée.

    Timing : lancement à partir du 01/01/2020.

    Dashboard KPI’s

    Les rapports suivants feront l’objet de discussions au sein des comités PPT : • Libertés accordées; • Pourcentage d’absentéisme ; • Nombre d’interventions de buddies demandées et nombre d’interventions effectuées par des buddies • Effectifs utilisés.

    Timing : lancement début 2020.

    Travail à temps partiel

    Dans le cadre du bien-être au travail (par exemple la réduction de l’absentéisme), l’objectif est l’octroi intégral des régimes à temps partiel demandés à partir de 2020, en tenant compte des périodes de congé, ainsi qu’une augmentation significative des régimes à temps partiel autres que les congés thématiques. Il y a un engagement, dans un premier temps, à accepter les demandes de travail à temps partiel déjà introduites dans un délai raisonnable, pour autant qu’il n’y ait pas de délai fixé dans la réglementation, en vue d’améliorer le bien-être du personnel. A partir du 1er janvier 2021, l’exécution de la demande de travail à temps partiel sera réalisée au plus tard un an après la demande pour autant qu’il n’y ait pas de délai plus court fixé dans la réglementation, en vue d’améliorer le bien-être au travail du personnel. Le travail à temps partiel ne peut pas être accordé pendant la formation de base. Le travail à temps partiel doit être réparti uniformément sur les jours de semaine. À cette fin, les candidats détermineront le jour ou la semaine de leur choix en consultation avec leur responsable. Les systèmes d’interruption de carrière à temps partiel (1/2 ou 1/5) pour les agents de moins de 55 ans sont prioritairement octroyés pour les périodes de septembre à juin.

    Neutralisation

    La période de neutralisation prévue par les §§ 13 et 15 du Fascicule 535 ainsi que par le Titre I Partie II Chapitre I du Fascicule 501 est supprimée pour le personnel d’accompagnement.

    Epreuve accompagnateur principal

    Lors des prochaines épreuves fermées vers le grade d’accompagnateur principal, l’accent est mis sur la connaissance pratique de la fonction d’accompagnateur de train.

    Prime d’intéressement au bilinguisme

    En dérogation à l’avis 38 H-HR de 2010, la prime d’intéressement au bilinguisme est désormais octroyée au personnel d’accompagnement qui, au moment de son recrutement, est en possession de l’attestation SELOR exigible pour l’exercice de son emploi.

     

  • INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE – REGIMES SPECIFIQUES Interruption partielle de la carrière professionnelle d’1/10e dans la cadre du congé parental

    Nouvelle possibilité de pouvoir prendre un congé parental dans un régime 9/10e

    Ce nouveau régime à temps partiel pourra commencer au plus tôt à partir du 01-04-2020.

    Demande et octroi

    Par dérogation aux dispositions communes définies au chapitre lll, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle dans le cadre du congé parental, doit introduire auprès de sa ligne hiérarchique, sa demande au plus tard 3 mois et au plus tôt 4 mois avant la date de début sollicitée. Le congé parental peut cependant commencer plus tôt si les services intéressés marquent leur accord.

    Pour chaque prolongation d’une période de cette interruption de carrière, le membre du personnel doit å nouveau suivre la même procédure. Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel.

    Les possibilités concernant les répartitions du temps de travail pour les régimes à mi-temps et 4/5e temps sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Lors de sa demande d’occupation à 9/10e, le membre du personnel qui peut fournir des prestations de 7h36 en temps partiel (entre autres en horaire variable), propose à sa ligne hiérarchique un des calendriers suivants, avec ses périodes de non-occupation souhaitées :

    – 4 prestations de 7h36 et 1 prestation de 3h48 ;

    – 5 prestations de 7h36 la semaine 1 et 4 prestations de 7h36 la semaine 2.

    Pour l’horaire variable : limite mensuelle du boni et du déficit : 7h30.

    Lors de sa demande d’occupation à 9/10″, le membre du personnel qui peut fournir des prestations fixes de 8h en temps partiel, propose à sa ligne hiérarchique un des calendriers suivants, avec ses périodes de non-occupation souhaitées :

    – 4 prestations de 8h et 1 prestation de 4h ;

    – 5 prestations de 8h la semaine 1 et 4 prestations de 8h la semaine 2.

    Le congé parental ne peut pas être refusé, sauf pour le régime en 9/10e.

    Le début du congé parental peut être reporté pour raisons de service.

    Ce report doit être communiqué au membre du personnel dans la période d’un mois qui suit la demande par écrit. Néanmoins, le congé parental doit commencer au plus tard 6 mois après la date à laquelle le report motivé a été communiqué.

  • NOUVELLE PROCEDURE D’ARBITRAGE (contrôles medicaux-RGPS FASC 571)

    NOUVELLE PROCEDURE D’ARBITRAGE (contrôles medicaux-RGPS FASC 571)

    Le médecin-contrôleur peut estimer que le membre du personnel sera apte à reprendre le travail à une date fixée par lui. Le membre du personnel reprend par conséquent le service à la date indiquée par le médecin-contrôleur, à moins que la procédure d’arbitrage soit suivie.

     

    Si le médecin-contrôleur demande au membre du personnel de reprendre le travail plus tôt que notifié par le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail, le médecin-contrôleur prendra immédiatement contact oralement avec le médecin en question.Si cela s’avère impossible, le médecin-contrôleur informera par écrit le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail et lui demandera de fournir dans les 48 heures les informations complémentaires.

    Le médecin-contrôleur remet, après consultation du médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail, ses constatations écrites au membre du personnel. Le médecin-contrôleur demandera au membre du personnel de signer ce document pour réception.

    Si le membre du personnel communique qu’il ne peut marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur le rapporte sur l’écrit précité.

    PROCEDURE D’ARBITRAGE EN CAS DE CONTESTATION

    lncapacité de travail de 30 jours calendriers ou moins

    Dans les 48 heures qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie qui conteste ces constatations peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un médecin-arbitre :

    – s’il existe un consensus sur le médecin-arbitre entre les parties, celles-ci peuvent désigner un médecin-arbitre au choix en accord mutuel;

    – en l’absence de consensus sur le médecin-arbitre à désigner, il incombe à la partie qui conteste de désigner unilatéralement un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et qui figure sur la liste qui a été établie en exécution de la loi précitée.

    Cette liste peut être consultée sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

    – Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

    Si le médecin-arbitre estime que l’absence pour cause de maladie est justifiée, il en fait immédiatement part au membre du personnel par le biais d’un document que le membre du personnel signe pour réception. Le membre du personnel peut donc rester absent pour la durée du congé de maladie autorisé.

    Si le médecin-arbitre juge l’absence non justifiée sur le plan médical, le membre du personnel doit reprendre le service le premier jour ouvrable qui suit ou à une date ultérieure fixée par le médecin-arbitre. Le médecin-arbitre communique sans délai cette décision par écrit au membre du personnel et à Health4Rail.

    La décision du médecin-arbitre est contraignante.

    Les frais d’une procédure d’arbitrage sont à charge de la partie en tort. Si la date de fin de l’incapacité de travail, proposée par le médecin-arbitre, se situe entre la date proposée par le médecin et par le médecin-contrôleur, les frais sont à charge de HR Rail.

    Le médecin-arbitre informe par écrit le médecin qui a délivré le certificat d’incapacité de travail et le médecin-contrôleur de sa décision.

    Aussi longtemps que la procédure d’arbitrage est en cours et jusqu’à la décision du médecin-arbitre, le membre du personnel reste en congé de maladie.

     

    lncapacité de travail de plus de 30 jours calendriers

    La procédure de recours contre une décision de la médecine de l’administration est prévue dans le RGPS Fascicule 570.

  • ARRET DE TRAVAIL DU 18 AU 19 DECEMBRE 2019, POSITION DU SIC

    ARRET DE TRAVAIL DU 18 AU 19 DECEMBRE 2019, POSITION DU SIC

    Après avoir consulté les membres du Comité Directeur de notre organisation, nous avons décidé de suivre le mouvement de grève du 18-12-2019 à 22H jusqu’au 19-12-2019 à 22H.

    A titre d’information, le SIC n’a reçu aucune précision de la part d’HR RAIL quant au contenu du protocole d’accord social . Ce sont des collègues qui nous ont fait part du projet soumis aux organisations syndicales. Belle démocratie!

    Après lecture des propositions, nous avons constaté que de nombreux points sont sujets à interprétation, ce qui peut s’avérer très dangereux pour la suite.

    Le SIC pense qu’il est plus que temps qu’une révision barémique digne de ce nom soit mise en œuvre. 1,1% d’augmentation salariale c’est trop peu (la moitié d’un index!) alors que la productivité des cheminots a augmenté, selon le chiffre de HR-RAIL, en moyenne de 20% en cinq ans (certainement plus pour certaines catégories de personnel).

    Nous exigeons également que des recrutements statutaires soient opérés dans tous les secteurs impactés par un manque récurrent de personnel.

    A ce stade, les Chemins de fer belges ne proposent que des miettes pour mettre en œuvre un plan de mesures destructrices de notre statut de cheminot.

    Dès lors, nous invitons tous les cheminots à suivre le mouvement de grève préavisé du 18/12/2019 à 22h00 au 19/12/2019 à 22h00

    PASCAL DUMONT

    SECRETAIRE NATIONAL

     

  • PLAINTE CONTRE L’AVIS 53 H-HR 2019

    PLAINTE CONTRE L’AVIS 53 H-HR 2019

    Monsieur Fontinoy,

    L’Autorité supérieure I-TMS a décidé « d’adapter » les modalités de paiement des jours de congé compensateur en retard, contrairement aux dispositions de l’avis 53 H-HR/2019.

    Dans un premier temps (le 05/11/2019), Monsieur Boydens aurait donné comme instruction que : « les demandes soient limitées au quota restant supérieur à 15 jours de congés compensateurs en retard au 31/12/2019« .

    Dans un deuxième temps (le 08/11/2019), que les demandes soient limitées au quota restant supérieur à 10 jours de congés compensateurs en retard au 31/12/2019 pour les agents non-réguliers et non limitées pour les réguliers.

    Voir ci-dessous.

    Cette situation ne respecte pas les décisions prises en CPN quant à l’avis 53H-HR/2019 (aucune restriction n’a été avalisée) et est, dès lors illégale.

    D’autre part, il y a une discrimination entre les agents Infrabel, mais également entre ceux d’I-TMS.

    En conséquence, nous exigeons que les dispositions de l’avis 53 H-HR 2019 soient appliquées strictement comme avalisées en CPN.

    Vu la deadline imposée pour la remise des P1103, voudriez-vous nous aviser du suivi dans les meilleurs délais ?

    Nous vous remercions d’avance.euillez agréer nos salutations distinguées.

    Au nom du SIC,

     

    Luc MICHEL
    Président
    Rue des Colonies 18-24
    1000 Bruxelles
    0478/75 05 16

  • NOUVELLES MESURES DISCIPLINAIRES AU 01-10-2019

    NOUVELLES MESURES DISCIPLINAIRES AU 01-10-2019

    Les objectifs de cette évolution réglementaire sont multiples. En effet, HR Rail a souhaité viser la modernisation, la simplification, l’humanisation et la sécurité pour l’ensemble des collaborateurs des Chemins de fer belges.

    Au niveau de la modernisation, une actualisation des textes a permis de remplacer les appellations désuètes dans un souci de compréhension. Une réflexion plus globale a également été menée afin de répondre davantage aux réalités de terrain. Ainsi, certaines sanctions ont été complètement abrogées tandis que d’autres ont fait leur apparition.

    En matière de simplification, outre les terminologies employées, la structure du RGPS fascicule 550 a été allégée considérablement. Désormais, le fascicule ne compte plus que 54 paragraphes contre 136 dans son ancienne version. Les processus se voient également simplifiés grâce à des nouveaux formulaires.

    La dimension humaine est également présente à différents niveaux:

    • les erreurs commises involontairement à l’encontre de la sécurité (hors sabotage), ne seront plus réprimées.
    • Une sanction alternative à la révocation (la plus lourde sanction), la démission disciplinaire, est désormais prévue.
    • La volonté de passer d’une culture répressive à une culture apprenante.

     

    Enfin, la sécurité du trafic ferroviaire demeurant l’une des principales priorités des Chemins de fer belges, certaines sanctions en matière de consommation d’alcool et de drogue ont été renforcées avec l’application d’une tolérance 0 en la matière.

     

    Les grands changements en un clin d’œil

    • Il ne sera désormais plus possible de cumuler une mesure disciplinaire à une retenue sur les primes de productivité.
    • Davantage de possibilités sont mises à la disposition des hiérarchies afin de garantir une meilleure gradation des mesures disciplinaires afin d’éviter l’application trop directe des sanctions les plus lourdes.
    • La suspension de fonctions disciplinaire (sans rémunération) ne peut être proposée ou infligée que pour une durée de minimum une semaine et de maximum 6 mois.
    • Introduction d’une nouvelle sanction du second degré : la démission disciplinaire qui, contrairement à la révocation (sanction la plus sévère), n’entraine pas la déchéance du droit à la pension publique.

     

    À qui s’appliquent les mesures disciplinaires ?

    La règlementation relative aux mesures disciplinaires (RGPS 550) s’applique à l’ensemble des collaborateurs statutaires des Chemins de fer belges.

    Un nouveau règlement de travail* entre en vigueur dès ce 1er octobre 2019. Celui-ci prévoit les droits et obligations pour l’ensemble des collaborateurs des Chemins de fer belges ainsi que les sanctions éventuelles pour les collaborateurs non statutaires.

     

    Nouveaux formulaires

    • P1088 : Proposition de mesure disciplinaire du 1er degré
    • P1255A : Démission disciplinaire ou révocation
    • P1255B: Suspension de fonctions disciplinaire
    • P1256 : Proposition de mesure d’ordre de suspension de fonctions préventive

     

     

    Pour tout savoir

    Consultez :

    • l’avis 49 H-HR/2019
    • la nouvelle réglementation sur les mesures disciplinaires (RGPS 550)
    • le chapitre XIV du Statut du personnel

    Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’équipe Discipline de HR Rail : centreofexpertise-h-hr.152@hr-rail.be.

     

     

    A partir du 1er octobre, les nouvelles dispositions du RGPS 550 seront immédiatement d’application pour les nouvelles procédures disciplinaires.

    Concernant les procédures en cours, c’est-à-dire lorsqu’une proposition de sanction a été notifiée mais qu’une décision définitive n’a pas encore été adoptée, celles-ci seront poursuivies selon les anciennes règles (règles en vigueur lorsque la proposition de sanction a été notifiée).

    Par dérogation, la nouvelle sanction de la démission disciplinaire peut être appliquée également aux procédures en cours dans lesquelles une proposition de révocation a été notifiée.

    Quant aux sanctions à durée déterminée ou indéterminée infligées avant I’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, elles continuent à poursuivre leurs effets en vertu de I’ancienne réglementation, en ce compris les sanctions qui ne sont plus prévues par les nouvelles règles.

     

    1 Mesures disciplinaires du premier degré

    – Réprimande

     

    – Retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée d’un jour.

     

    – Retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée de deux jours.

     

    – Retenue du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée de cinq jours

     

    2 Mesures disciplinaires du second degré

    – La suspension de fonctions disciplinaire

    à 1 semaine à 1 mois

     

    – La démission disciplinaire

    à Maintien des droits à la pension des Chemins de fer belges

     

    – La révocation

    à Cette mesure est la plus lourde

     

    3 Mesures d’ordre de suspension de fonctions préventives

    – Mesure prise dans l’intérêt du service

    – Indemnité allouée pendant toute la durée de la mesure

    Le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque sa présence est jugée comme étant incompatible avec I’intérêt du service.

    La suspension de fonctions préventive constitue une mesure d’ordre et non une mesure disciplinaire.

    Elle peut, notamment, être appliquée lorsque le membre du personnel est soupçonné d’avoir commis des faits d’une certaine gravité susceptibles de donner lieu ou donnant lieu à des poursuites

    disciplinaires, ou qu’il est soupçonné d’avoir commis des faits susceptibles de donner lieu ou donnant lieu à une information judiciaire, à une instruction judiciaire ou à des poursuites pénales.

     

    4 Manquements disciplinaires

    – Faits d’ordre privé

    – Indiscipline

    – Actes de nature à nuire à l’image des Chemins de fer belges

    – Actes frauduleux

    – Infractions aux horaires de prestation

    – Poursuites et condamnations judiciaires

    – Alcool et drogue

    Membres du personnel chargés de fonctions de sécurité.

    0,8 g/l :

    Démission disciplinaire

    0,2 g/l :

    – 1ère fois : retenue de 1/5 du traitement pendant cinq jours avec menace de démission disciplinaire

    – 2ème fois : démission disciplinaire

    Membres du personnel non chargés de fonctions de sécurité.

    0,8 g/l :

    – 1ère fois: la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée de cinq jours avec menace de démission disciplinaire ;

    – 2ème fois: la démission disciplinaire.

    0,2 g/l :

    – 1ère fois: la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée de

    deux jours;

    – 2ème fois: la retenue de 1/5 du traitement journalier global brut appliquée pendant une durée de

    cinq jours avec menace de démission disciplinaire;

    – 3ème fois: la démission disciplinaire.

     

     

    5 PRESCRIPTION.

    La prescription des mesures disciplinaires intervient d’office pour les mesures disciplinaires du

    1er degré après un délai de trois ans.

     

    La prescription des mesures disciplinaires intervient d’office pour les suspensions de fonctions

    disciplinaires après un délai de dix ans.

     

    Les délais commencent à courir à compter de la date d’infliction de la mesure disciplinaire.

     

    Les mesures disciplinaires prescrites ne sont plus prises en compte pour l’application du principe de

    gradation des mesures disciplinaires.